juin 19

Par Dennis R. Barry, FSA, MAAA, directeur principal de Barry Consulting Services à Little Rock (Arkansas). Vous pouvez le joindre à fbarry9@comcast.net. © SOA, CAS, ICA : La crise financière actuelle

« Attention aux systèmes débiles. »

— Traduction libre d’un trait d’esprit de Warren Buffet, 2008

« Si ça ressemble à un prêt, se comporte comme un prêt et donne le rendement d’un prêt (du moins dans les premiers temps), c’est probablement un prêt. »

— Traduction d’une lapalissade d’origine inconnue dans laquelle le prêt est mis à la place du canard

Certains aspects du monde de la finance, notamment de la sphère des prêts, semblent évidents, ne serait-ce qu’au profane. Ainsi, chaque fois que vous prêtez de l’argent, peu importe l’emprunteur, vous risquez de ne pas le revoir. Avec l’exception possible des emprunts contractés et garantis par les États-Unis, un risque plane sur tout prêt consenti, peu importe le bénéficiaire, et il varie à proportion de la solvabilité de la personne ou de l’institution qui est censée le rembourser. Tant les lois en vigueur que le bon sens dont doivent faire preuve les créanciers dictent que le risque doit reposer sur une forme de ressources financières, mais récemment, nous semblons avoir perdu de vue le rapport fondamental entre un prêt et les capitaux connexes. Révisons donc quel devrait en être le fonctionnement.

Si l’institution A consent un prêt, celui-ci doit reposer sur un certain montant de capitaux connexes que détermine la probabilité de remboursement.

Si l’institution A cède le prêt à l’institution B, sans égard à la structure de la cession, le prêt doit néanmoins reposer sur un montant de capitaux connexes au moins égal, sinon accru. La source des capitaux connexes peut éventuellement changer, mais le montant ne peut pas être inférieur à ce qu’il était avant la cession.

Or, si l’institution B fragmente le prêt, en regroupe les fragments avec ceux d’autres prêts qu’elle a acquis et vend le regroupement à l’institution C, le prêt initial doit néanmoins prendre appui tout au moins sur le même montant de capitaux connexes. Dans cette situation également, les fournisseurs de capitaux connexes peuvent changer, mais le montant global ne peut être inférieur à ce qu’il était initialement.

Si l’institution C et toutes les autres qui acquièrent des fragments du prêt monté par l’institution A reconditionnent tout ou une partie de leurs parts respectives, caractérisent différemment du prêt initial les trucs ainsi constitués, les renomment et les vendent à l’institution D, le prêt doit quand même reposer sur le même montant de capitaux connexes, voire plus.

Voilà l’idée de base. Peu importe la façon dont le prêt initial est divisé, reconditionné, mis en forme et présenté à des acheteurs, quels qu’ils soient, il doit s’appuyer sur le même montant de capitaux connexes, voire davantage. Les fournisseurs des capitaux connexes requis peuvent varier, mais le montant total associé au prêt initial ne peut diminuer. De plus, si, à un maillon de la chaîne, l’une des parties garantit le rendement de tout ou partie du prêt initial, sans égard à la structure de la garantie, le prêt doit reposer, au bas mot, sur le même montant de capitaux connexes.

Cette réalité a été perdue de vue, négligée ou tellement redéfinie qu’elle a fini par ne plus exister à un point donné de la chaîne de montage des swaps sur défaillance de crédit. Cela vaut également pour les titres adossés à des hypothèques émis par Freddie Mac et Fannie Mae, quoique, dans ce cas, le rapport étroit entre les émetteurs et le gouvernement fédéral ait pu engendrer un faux sentiment de sécurité. Mais, tout compte fait, la qualité d’un titre adossé à des créances hypothécaires ne peut être supérieure à celle des actifs sous-jacents : à données inexactes, résultats erronés, comme le dit le dicton. Le cas des prêts garantis sur carte de crédit, pour ne nommer que celui-là, est le même. Il en résulte que, si, au dernier maillon de la chaîne, une partie qui a garanti le rendement du prêt initial n’a pas les ressources nécessaires pour honorer son engagement, la chaîne entière se désagrège, comme nous avons pu le constater.

L’enseignement que nous serions bien avisés de tirer de la débâcle actuelle est que le risque inhérent à une opération financière ne peut disparaître du simple fait que l’opération est reconditionnée et affublée d’un nouveau nom. Si une institution monte des prêts viciés et qu’elle tente de faire disparaître le risque du seul fait qu’un tiers les nomme autrement, la ruine financière suivra, à témoin la Gestion des risques : La crise financière actuelle, les leçons tirées et les répercussions dans l’avenir situation que nous connaissons. Une vessie ne peut devenir une lanterne, peu importe les efforts déployés pour nous en convaincre. Si le cadre de réglementation actuel, peu importe l’autorité à laquelle il est assujetti, a permis la disparition de tout ou d’une partie des capitaux connexes sur lesquels doit reposer un prêt simplement parce que le prêt initial a été reconditionné et désigné autrement, alors la réglementation a échoué lamentablement. En outre, si les méthodes comptables et les processus de notation des créances actuels ont permis une telle chose, ils ont échoué également.

La réglementation qui naîtra de l’embrouillement actuel doit être centrée sur cette réalité. Dans le scénario exposé ci-dessus, l’institution A ne doit pas pouvoir dégager les capitaux connexes qui sous-tendent le prêt avant que l’institution B produise la preuve, prescrite par règlement, qu’elle a mis en réserve un montant de capitaux connexes au moins égal à la somme initiale. Il en va de même pour les institutions C et D, et ainsi de suite, jusqu’à l’extrémité de la chaîne. Qui plus est, si le reconditionnement du prêt initial, quelle que soit la forme qu’il prend, augmente le risque supporté par l’ensemble de la chaîne, les exigences de capitaux connexes doivent augmenter en conséquence.

Un régime de réglementation comparable existe déjà dans le secteur des assurances. Un souscripteur direct peut céder à la réassurance, mais il ne peut libérer ni réserves ni capitaux connexes à moins que le réassureur assume la responsabilité comptable des deux, et que les autorités de réglementation le lui permettent. Dans le cas de rétrocessions, chaque entreprise cédante doit conserver sa part des réserves et des capitaux connexes obligatoires, sauf si l’entreprise cessionnaire convient de prendre en charge le risque et y est autorisée légalement. Si un réassureur n’est pas autorisé légalement à accepter une réassurance particulière, d’autres garanties doivent intervenir avant que l’entreprise cédante puisse se départir du risque en question. Cette façon de faire est logique et donne de bons résultats, mais elle ne rend pas le système invulnérable. Les histoires d’horreur abondent de syndicats de réassurance complexes qui ont avorté. Les risques sont regroupés et cédés sous forme de produits de toutes sortes, et l’entreprise cessionnaire n’est pas toujours certaine de ce qui se passe en amont. Toutefois, c’est la gestion qui fait défaut et non la réglementation. Il est pratiquement impossible de réglementer la bêtise (appelée également exubérance irrationnelle) sans se substituer à la direction de toutes les institutions réglementées et sans assurer la gestion pratique de celles-ci. Voilà un régime de réglementation que personne ne jugerait pratique.

Une réglementation qui impose le maintien de capitaux connexes et, au besoin, de réserves aux fins d’opérations financières constituerait un bon premier pas pour empêcher que se répète une situation comme celle que nous connaissons aujourd’hui. Ni la restructuration ni la caractérisation nouvelle d’un prêt ou d’une autre opération en aval ne peut éliminer le besoin de tenir les capitaux connexes exigés à l’origine. Si d’autres questions juridictionnelles se posent, il y a lieu de les tirer au clair également, mais la tenue de capitaux connexes suffisants aux fins d’opérations financières doit être la règle de base.

Une deuxième étape consisterait peut-être à obliger les institutions concernées à adopter des régimes de rémunération au rendement d’une durée minimale de trois ans. Bien que toute durée arbitraire présente des risques, il est clair que des encouragements offerts au terme d’un an seulement peuvent récompenser un comportement susceptible de se révéler malsain à long terme pour toutes les parties prenantes de l’institution. Il vaut mieux éliminer la tentation autant que faire se peut, sans, par la même occasion, supprimer toute incitation offerte à l’entreprise de croître et de prospérer. Une période de trois ans semble convenable.

Une troisième mesure, qui est incontestablement difficile à définir prospectivement avec précision, ferait intervenir vérificateurs et agences de notation. Il est difficile d’imaginer que AIG méritait une opinion du vérificateur sans réserve en décembre 2007 alors qu’elle était en faillite à la fin septembre 2008. Il en est de même pour Merrill Lynch et d’innombrables autres sociétés. De plus, le même raisonnement s’applique à de nombreuses valeurs mobilières qui, quoique viciées en réalité, avaient une cote élevée. Il ne fait aucun doute que les tribunaux condamneront les personnes responsables des faits récents, mais, à l’avenir, la responsabilité doit être attribuée clairement et sans équivoque, et les responsables doivent être tenus d’en rendre compte.

Nous avons offert, en guise d’entrée en matière, deux citations que nous jugions pertinentes au thème du présent essai. Pour terminer, en voici une qui résume la situation actuelle de façon succincte et précise :

« Nous avons rencontré l’ennemi : c’est nous. »

— Pogo l’Opossum (Walt Kelly), 1970.

Tâchons de faire mieux à l’avenir, pour notre bien à tous

Par : L'équipe "Actuariat Durable"


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